R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
68. Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, d’après l’article 67, d’obtenir une pension immédiate ou différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de 50 ans, son conjoint survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite à l’article 70.
D. 430-93, a. 68.